La législation suisse considère les vélos électriques comme des cyclomoteurs. Elle fait la distinction entre vélos électriques rapides et vélos électriques lents. Différentes prescriptions s’appliquent selon la catégorie.
Vélos électriques comme cyclomoteurs
Afin de tenir compte de l’évolution technique des vélos électriques et d’augmenter la sécurité, certaines prescriptions ont été adaptées et sont entrées en vigueur pour partie le 1er mai 2012 et pour partie le 1er juillet 2012. Du point de vue juridique, un vélo électrique est toujours un cyclomoteur (art. 18 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV). On distingue:
- Cyclomoteurs légers (art. 18, let. b, ch. 1, OETV), c'est-à-dire les vélos électriques lents:
- puissance maximale de 500 W
- vitesse maximale de 20 km/h de par leur construction, c’est-à-dire sans force musculaire
- assistance au pédalage éventuelle jusqu’à 25 km/h maximum
- deux places au maximum, ou
- deux sièges spécialement équipés et sécurisés pour enfants
- Autres cyclomoteurs (art. 18, let. a, ch. 2, OETV), c'est-à-dire les vélos électriques rapides:
- puissance maximale de 1000 W
- vitesse maximale de 30 km/h de par leur construction
- assistance au pédalage éventuelle jusqu’à 45 km/h maximum
- une seule place, vélo électrique dont les roues sont sur le même axe (sont exclus par ex. les vélos-cargos et les vélos de transport).
Règles pour les vélos électriques
Les règles applicables aux vélos électriques se trouvent dans différents textes de la législation sur la circulation routière. Sont particulièrement importants du point de vue de la sécurité routière:
- L’âge minimal requis pour conduire un vélo électrique est 14 ans (art. 6, al. 1, let. a, de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC).
- Conduire un cyclomoteur léger est autorisé à partir de 16 ans sans permis de conduire (art. 5, al. 2, let. d, OAC et art. 6, al. 1, let. f, OAC). Un permis de la catégorie M au minimum est requis pour toute personne plus jeune ou conduisant un autre modèle de vélo électrique (art. 3, al. 3, OAC).
- Les utilisateurs de vélos électriques doivent respecter les prescriptions applicables aux cyclistes et, de ce fait, emprunter les bandes et pistes cyclables signalées comme telles (art. 42, al. 4, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR; art. 46, al. 1, de la loi sur la circulation routière, LCR; art. 33, al. 1, de l’ordonnance sur la signalisation routière, OSR).
- Depuis le 1er juillet 2012, les remorques pour enfants sont autorisées non seulement pour les cyclomoteurs légers, mais aussi pour les vélos électriques rapides. Les vélos électriques pourront transporter trois enfants au maximum – deux dans la remorque et un sur le siège enfant (art. 42, al. 4, OCR en relation avec l’art. 63, al. 3, let. b et d, et 4 OCR).
- Depuis le 1er avril 2022, les vélo électriques rapides et les vélos électriques lents doivent circuler avec les feux allumés de jour également (art. 30, al. 2, OCR).
- À partir du 1er avril 2024, les vélos électriques rapides devront être équipés d’un compteur de vitesse pour pouvoir être immatriculés pour la première fois (art. 178b, al. 3, OETV). Les conducteurs de vélos électriques devront surveiller leur compteur de vitesse lorsqu’ils roulent et veiller à respecter les limites de vitesse, notamment dans les zones 20 et 30. Les engins déjà immatriculés devront être munis d’un tel dispositif au plus tard le 1er avril 2027 (art. 222q OETV).
Celui qui conduit un cyclomoteur léger (par ex. vélos électriques lents) n’est pas tenu de porter un casque (art. 3b, al. 2, let. e, OCR). Pour des raisons de sécurité, le BPA recommande néanmoins le port d’un casque de vélo.
Les conducteurs de vélos électriques rapides (véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 30 km/h et qui sont équipés d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h; art. 18, let. a, ch. 2, OETV) doivent porter un casque homologué selon la norme EN 1078 (art. 3b, al. 3, OCR).
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